Article R1681-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense.
Article R1681-2
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
ZONE DE DÉFENSE
COMPOSITION
HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défenseCOMMANDANT
de zone de défenseAntilles (siège à Fort-de-France).
Martinique.
Guadeloupe.
Préfet de la Martinique.
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.
Guyane (Siège à Cayenne)
Guyane.
Préfet de la Guyane.
Commandant supérieur des forces armées en Guyane.
Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).
Réunion.
Mayotte.
Terres australes et antarctiques françaises.
Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.
Préfet de la Réunion.
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).
Nouvelle-Calédonie.
Wallis et Futuna.
Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française (siège à Papeete).
Polynésie française.
Haut commissaire de la République en Polynésie française.
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
Article R1681-3
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.
Article R1681-4
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
Article R1681-5
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense.
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article R1681-6
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 23
Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.
Article D1681-7
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
Article D1681-8
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
Article D1681-9
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense.
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Article D1681-10
Version en vigueur du 24/04/2007 au 08/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2007 au 08 juin 2013
Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.
Article D1681-11
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
Article D1681-12
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
Article D*1681-13
Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 5 () JORF 30 août 2007
Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.
Article D*1681-14
Version en vigueur du 24/04/2007 au 08/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2007 au 08 juin 2013
Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints " air ", sous l'autorité des commandants supérieurs.
Article D1681-15
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Article D1681-16
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.