Code de l'éducation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L335-1

    Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

    L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.

    Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

    Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.


    Les troisième et quatrième anciens alinéas de l'article L. 335-1 du code de l'éducation ont été abrogés et codifiés à l'article D. 335-1 du code de l'éducation.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

  • Article L335-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.

    Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

  • Article L335-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

  • Article L335-4

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

  • Article L335-5

    Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022

    Modifié par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

    I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

    II. - (Abrogé).

    III. - (Abrogé).

  • Article L335-7

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.

  • Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

    A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

    Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.



    La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance n° 2005-727, art. 3.

  • Article L335-9

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.

  • Article L335-10

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

  • Article L335-11

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.

  • Article L335-12

    Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.

  • Article L335-13

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles L. 335-14 à L. 335-16.

  • Article L335-14

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.

    Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

  • Article L335-15

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.

    Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.

  • Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende.

    Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.

  • Article L335-17

    Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de "promotion professionnelle".