Code de l'éducation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L235-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 37

    Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

    La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

    Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.