Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/08/2007Version en vigueur au 03 août 2007

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  • Article R61-40

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

  • Article R61-41

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :

    1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

    2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

    4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

  • Article R61-42

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

    En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.