Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/03/2004Version en vigueur au 20 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R57-28

      Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Créé par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

      Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

    • Article R57-29

      Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Créé par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

      Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :

      1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

      3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

      4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

    • Article R57-30

      Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Créé par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

      L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

      En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.