Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

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  • Article R233-13

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 30/09/2012Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 30 septembre 2012

    Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 8 () JORF 21 décembre 2002

    Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.