Article 424
Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 187 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de la réclusion criminelle de dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot.
Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.