Code pénal

Version en vigueur au 23/07/1992Version en vigueur au 23 juillet 1992

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  • Article 226-25

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 mars 1994

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.