Article 133-7
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
Article 133-8
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.