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Article 1081
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
Article 1082
Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 juillet 1989
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marges des actes de naissance de chacun des époux.