Article 1070
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
Article 1071
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
Article 1073
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.