Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/12/2008Version en vigueur au 21 décembre 2008

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  • Article 862

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    Le juge rapporteur peut entendre les parties.

    Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

  • Article 863

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.

  • Article 864

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

  • Article 865

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

    Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

    Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.

  • Article 866

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

    Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

  • Article 867

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

  • Article 868

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

  • Article 869

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

    Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.