Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2020Version en vigueur au 21 novembre 2020

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  • Article 493

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

  • Article 494

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

    La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

    Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

    En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

  • Article 496

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

    S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

    S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

  • Article 497

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.