Article 493
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 495
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article 496
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 497
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Article 498
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.