Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/12/2014Version en vigueur au 14 décembre 2014

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  • Article 484

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

  • Article 485

    Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

    La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

    Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

  • Article 486

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

  • Article 487

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

  • Article 488

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

    Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

  • Article 489

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 18 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

    En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

  • Article 490

    Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

    Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

    L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

    L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

    Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

  • Article 491

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

    Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

    Il statue sur les dépens.

  • Article 492

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

    Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

  • Article 492-1

    Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 4

    A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :


    1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;


    2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;


    3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.