Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L5213-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

        Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

        La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

        Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

      • Article L5213-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      • Article L5213-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

        Les délégués sortants sont rééligibles.

      • Article L5213-9

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

        Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.

      • Article L5213-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi 99-586 1999-07-12 art. 50, 111 jorf 13 juillet 1999
        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.

        Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.

        Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

    • Article L5213-15

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/05/1996Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 mai 1996

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le district exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres la gestion :

      1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

      2° Des centres de secours contre l'incendie ;

      3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;

      4° Des services énumérés dans la décision institutive.

    • Article L5213-16

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les recettes du budget du district comprennent :

      1° Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;

      2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

      3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;

      4° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

      5° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

      6° Les produits des dons et legs ;

      7° Le produit des emprunts ;

      8° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.

    • Article L5213-18

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 2331-3, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes dans les conditions prévues à l'article L. 5213-27.

    • Article L5213-19

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.

    • Article L5213-22

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population :

      1° Sur l'extension des attributions du district ;

      2° Sur la modification de ses conditions initiales de fonctionnement ou de durée.

      Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.

      La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

      Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.

    • Article L5213-23

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.

      La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

    • Article L5213-24

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le district est dissous :

      a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine, ou dans le cas prévu à l'article L. 5215-21 ;

      Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserves des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.

      b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

      La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

      Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

      La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

    • Article L5213-25

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Un district existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peut se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

    • Article L5213-26

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Un district regroupant une population de 20 000 habitants et plus, existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peut se transformer en communauté de villes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

    • Article L5213-27

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Un district peut se transformer en syndicat de communes dans le cas prévu à l'article L. 5213-18. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Le syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations du district.