Article L2112-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département.
Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret.
Article L2112-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
Article L2112-3
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
La commission élit en son sein son président.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.
Article L2112-4
Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.
Article L2112-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
Article L2112-5-1
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 182 () JORF 17 août 2004
Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
Article L2112-6
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Article L2112-7
Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.
S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
Article L2112-10
Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.
Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
Article L2112-11
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
Article L2112-12
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.
Article L2112-13
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime.