Article R245-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 II, 17 II jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.
Article R245-2
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
Article R245-3
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
Article R245-4
Version en vigueur du 28/09/2002 au 25/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
Article R245-5
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 II, 18 II jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.