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Article R128
Version en vigueur du 30/03/1976 au 10/02/1989Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.