Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/09/2007Version en vigueur au 15 septembre 2007

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  • Pendant le délai de réflexion mentionné à l'article R. 316-2, l'étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article R316-7

    Version en vigueur du 15/09/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 septembre 2007 au 01 novembre 2015

    Création Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007

    La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.

    L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :

    1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° De l'allocation temporaire d'attente mentionnée au II de l'article L. 351-9 du code du travail ;

    3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;

    4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

  • Article R316-8

    Version en vigueur du 15/09/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 septembre 2007 au 01 novembre 2016

    Création Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007

    L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-1 du même code.

    Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en oeuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.

  • Article R316-9

    Version en vigueur du 15/09/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 15 septembre 2007 au 28 mars 2009

    Création Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007

    L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

  • Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.