Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/03/2005Version en vigueur au 01 mars 2005

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  • Article L314-2

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006

    Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française.

    Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

  • Article L314-4

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007

    Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de commerce.

  • Article L314-5

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

  • Article L314-6

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006

    La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.

  • Article L314-7

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006

    La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

    La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.