Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 19/01/1982Version en vigueur au 19 janvier 1982

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  • Article A208-1

    Version en vigueur du 19/01/1982 au 13/01/1990Version en vigueur du 19 janvier 1982 au 13 janvier 1990

    Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue par l'article R208-4-2° dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 1 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.