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Article 1628 quinquies
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2001
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1991
Le fonds de garantie institué par l' article L422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.
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