Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article 1635 bis O

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 31 décembre 2006

    Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 18 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

    I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

    La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

    II. - La taxe est assise :

    a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

    b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

    III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

    a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

    TAUX D'EMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

    TARIF APPLICABLE par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

    N'excédant pas 200

    0

    Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

    2

    Fraction supérieure à 250

    4

    b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

    PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

    TARIF (en euros)

    Inférieure à 10

    0

    Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

    100

    Supérieure ou égale à 15

    300

    IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.