Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 septies C)
Article 159 septies
Version en vigueur du 27/12/1987 au 14/07/1989Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 14 juillet 1989
Modifié par Arrêté 1987-12-14 art. 1 JORF 27 décembre 1987
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :Désignation :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 274 F
Désignation :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 410 F
Désignation :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 615 F
(1) Poids total autorisé en charge.