Article 49 septies YW
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 mai 2010
Périmé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Création Décret n°2005-1517 du 7 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article 244 quater K du code général des impôts relatives à la mise en place de réseaux intranet ou extranet et à la protection de ces réseaux sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au I du même article lorsqu'elles ne constituent pas des dépenses liées à la modification, à l'extension ou au renouvellement d'un réseau existant.
Les dépenses mentionnées au 2° du II du même article relatives à l'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa en ce qui concerne la première acquisition de tels biens.
Article 49 septies YX
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 mai 2010
Périmé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Création Décret n°2005-1517 du 7 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.
Article 49 septies YY
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 mai 2010
Périmé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Création Décret n°2005-1517 du 7 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Article 49 septies YZ
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2006
Création Décret n°2005-1517 du 7 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter J, 220 L et 244 quater K du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 233 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.