Article R332-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 02/02/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 février 1999
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
Article R332-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 02/02/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 février 1999
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
Article R332-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 02/02/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 février 1999
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18 et R. 331-19, ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article.