Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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    • Article R312-2

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

      Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

    • Article R312-3

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.

      L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.