Article R312-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2002
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F.