Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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  • Article R121-11

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :

    1° Bon de commande ;

    2° Extraits du règlement ;

    3° Présentation des lots ;

    4° Bulletin ou bon de participation.

    Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

  • Article R121-13

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

    1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-31 ;

    2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

    3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;

    4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

    En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.