Code de la consommation

Version en vigueur au 21/03/2010Version en vigueur au 21 mars 2010

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  • Article L311-8

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

  • Article L311-9

    Version en vigueur du 28/07/2005 au 01/05/2011Version en vigueur du 28 juillet 2005 au 01 mai 2011

    Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
    Modifié par Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 4 () JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005

    Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

    Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

    L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

    En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

    Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

    La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

  • Article L311-9-1

    Version en vigueur du 28/07/2005 au 01/05/2011Version en vigueur du 28 juillet 2005 au 01 mai 2011

    Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

    S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

    -la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

    -la fraction du capital disponible ;

    -le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

    -le taux de la période et le taux effectif global ;

    -le cas échéant, le coût de l'assurance ;

    -la totalité des sommes exigibles ;

    -le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

    -la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

    -le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.

  • Article L311-10

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    L'offre préalable :

    1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

    2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

    3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

    4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

  • Article L311-11

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.

  • Article L311-12

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 mai 2011

    Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003

    Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.(1)

  • Article L311-13

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.

  • Article L311-14

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

    Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.

  • Article L311-15

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

  • Article L311-16

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

  • Article L311-17

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

  • Article L311-18

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.

  • Article L311-19

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.