Code de la consommation

Version en vigueur au 18/01/2011Version en vigueur au 18 janvier 2011

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  • Article L121-36

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/05/2011Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mai 2011

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.

    Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

  • Article L121-37

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/03/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

    Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

    Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.

  • Article L121-38

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/12/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 décembre 2014

    Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

  • Article L121-41

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.