Article L121-21
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
Article L121-22
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 février 1995
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Ne sont pas soumises aux dispositions de articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ;
3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ;
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Article L121-23
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Article L121-24
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Article L121-25
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
Article L121-26
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 février 1995
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
Article L121-27
Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/06/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 juin 2004
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.
Article L121-28
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mars 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L121-29
Version en vigueur du 27/07/1993 au 07/05/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 07 mai 2005
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
Article L121-30
Version en vigueur du 27/07/1993 au 02/09/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-31
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article L121-32
Version en vigueur du 27/07/1993 au 14/06/2014Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article L121-33
Version en vigueur du 27/07/1993 au 04/06/1994Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 04 juin 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.