- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
- TITRE II : Du tribunal de commerce. (Articles R721-1 à R724-21)
- Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence (Articles R721-1 à R721-22)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R721-1 à R721-4)
- Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence (Articles R721-1 à R721-22)
- TITRE II : Du tribunal de commerce. (Articles R721-1 à R724-21)
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
VersionsLe siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
VersionsLiens relatifsLe nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
VersionsLiens relatifsLes costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
b) Simarre : de soie noire ;
c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
d) Cravate : blanche plissée.
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