Code de commerce

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R624-13

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.

    A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.

    Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

    La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.

  • Article R624-13-1

    Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

    La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.

    En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.

    Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.

  • Article R624-14

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

    A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.

  • Article R624-15

    Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

    Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.

  • Article R624-16

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 31

    En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.