Code de commerce

Version en vigueur au 01/07/2013Version en vigueur au 01 juillet 2013

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  • Article L823-1

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 17/06/2016Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 17 juin 2016

    Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

    En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.

    Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

    Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

    Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.

  • Article L823-3

    Version en vigueur du 10/12/2008 au 17/06/2016Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016

    Modifié par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 12

    Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

    Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    Le commissaire aux comptes dont la mission est expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.

  • Article L823-4

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/01/2024Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2024

    Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
    Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

    Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.

  • Article L823-5

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 17/06/2016Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 17 juin 2016

    Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

    Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.

  • Article L823-6

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 17/06/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 17 juin 2016

    Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 10

    Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

    S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.

  • Article L823-7

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2024

    Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
    Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 10

    En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.

  • Article L823-8

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/01/2024Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2024

    Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
    Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

    Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.

  • Article L823-8-1

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2024

    Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
    Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 30

    L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.