Article 19
Version en vigueur du 27/03/1993 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 1993 au 08 mai 2017
La dénomination sociale d'une société d'exercice libéral d'avocats doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination sociale de la société d'avocats dont il fait partie.
Article 20
Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/08/2016Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 août 2016
Un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant la date prévue au premier alinéa dudit article. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles des articles 20 et 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 leur sont applicables.
Article 21
Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024
Chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
Article 22
Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/08/2016Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 août 2016
Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
Article 23
Version en vigueur du 27/03/1993 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 1993 au 08 mai 2017
Le nom de chacun des associés sur le tableau ou sur la liste du stage est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés d'avocats avec les indications suivantes :
a) Dénomination sociale ;
b) Lieu du siège social ;
c) Noms de tous les associés exerçant en son sein ;
d) Barreau auquel appartient chaque associé exerçant en son sein.
Article 24
Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024
Chaque associé inscrit au tableau ou sur la liste du stage, s'il remplit les conditions, participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 précité, chaque associé est décompté individuellement.
Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.