Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R4341-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'orthophonie consiste :

        1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;

        2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.

      • Article R4341-2

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

      • Article R4341-3

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :

        1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :

        a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;

        b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;

        c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;

        d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;

        e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;

        2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :

        a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;

        b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;

        c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;

        d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;

        e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;

        3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :

        a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;

        b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;

        c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.

      • Article R4341-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.

        L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.

        • Article D4341-5

          Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

          Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, délivré par les universités, dans les conditions définies aux articles D. 636-18 à D. 636-22 du code de l'éducation.

        • Article D4341-6

          Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

          Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

          Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

          Avec le consentement du patient, le stagiaire assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence directe ou indirecte de celui-ci, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

          L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

        • Article D4341-7

          Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

          Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

        • Article D4341-8

          Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

          Si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif, il peut accueillir au maximum trois stagiaires. Dans cette limite, le nombre de stagiaires est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

          Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

          • Article R4341-13

            Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

            Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.

            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

            Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

          • Article R4341-14

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

          • Article R4341-15

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

            3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

            4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

            5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • Article R4341-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

            La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

            1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

            2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

            4° Un médecin ;

            5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;

            6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.

            Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.

          • Article R4341-18-1

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article R4341-19

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

        L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

      • Article R4341-20

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 140

        Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

        Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

        Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R4341-20-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.

      • Article R4341-21

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.

      • Article R4342-1

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.

        Dans son activité, l'orthoptiste est habilité à réaliser un interrogatoire et à recueillir les informations concernant le patient et son entourage dans le respect du secret professionnel.

        La prise en charge orthoptique est accompagnée, le cas échéant, de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.

      • Article R4342-1-1

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        I.-L'orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d'une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.


        II.-Lorsqu'il exerce dans le cadre du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, au sein d'un établissement de santé, dans les services de santé décrits au titre II du livre III de la sixième partie, dans les hôpitaux et centres médicaux des armées ou dans les services de santé au travail, l'orthoptiste peut également réaliser les actes mentionnés aux articles R. 4342-2 et R. 4342-4 à R. 4342-7, en application d'un protocole organisationnel préalablement établi, daté et signé par un ou plusieurs médecins ophtalmologistes exerçant dans ces structures. Ce protocole mentionne les noms et les adresses professionnelles des orthoptistes concernés.


        III.-En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthoptiste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthoptie. Un compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions est transmis au médecin dès son intervention.

      • Article R4342-1-2

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.


        Il peut concerner :


        1° La préparation par l'orthoptiste de l'examen médical du médecin ophtalmologiste ;


        2° Le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l'état reste stabilisé.


        Le patient est informé de sa prise en charge dans le cadre d'un protocole organisationnel.

      • Article R4342-1-4

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l'état reste stabilisé, il précise :


        1° La durée au delà de laquelle un examen médical ophtalmologique est nécessaire ;


        2° Les situations de sortie du protocole, notamment en cas d'évolution apparaissant sur les examens pratiqués ou de constatation d'éléments sans rapport avec la situation ciblée par le protocole ;


        3° Les modalités de transmission au médecin ophtalmologiste des informations relatives à l'interrogatoire et aux examens réalisés.


        Un compte-rendu, signé par le médecin ophtalmologiste, est alors adressé au patient.

      • Article R4342-2

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

        La réalisation d'un bilan orthoptique comporte l'étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.

        Dans le cadre de ce bilan, l'orthoptiste peut être amené à effectuer :

        1° Une mesure de la réfraction et de l'acuité visuelle ;

        2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;

        3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

        4° Une déviométrie ;

        5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.

      • Article R4342-3

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R. 4342-2, à effectuer la prise en charge orthoptique :

        1° Des strabismes ;

        2° Des paralysies oculomotrices ;

        3° De l'amblyopie ;

        4° Des hétérophories ;

        5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;

        6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ;

        7° Des troubles de l'orientation du regard et des mouvements oculaires ;

        8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;

        9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;

        10° Des troubles de la communication visuelle ;

        11° Des déficiences visuelles d'origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision).

        L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et de l'évolution du traitement orthoptique à l'issue de la dernière séance prévue dans le plan de soin effectué lors du bilan.

      • Article R4342-4

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :

        1° Déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, avec ou sans dilatation, les médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ;

        2° Procéder à l'irrigation de l'œil et instillation de collyres ;

        3° Recueillir des sécrétions lacrymales ;

        4° Réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire et des verres scléraux.

      • Article R4342-5

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :

        1° Périmétrie ;

        2° Campimétrie ;

        3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;

        4° Exploration du sens chromatique ;

        5° Rétinographie mydriatique et non mydriatique. Les médicaments nécessaires à la réalisation sont prescrits par le médecin ;

        6° Tonométrie sans contact.

        L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin prescripteur ou d'un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel.

      • Article R4342-6

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :

        1° Pachymétrie cornéenne sans contact ;

        2° Enregistrement des mouvements oculaires ;

        3° Tomographie par cohérence optique oculaire ;

        4° Topographie cornéenne ;

        5° Biométrie oculaire préopératoire sans contact ;

        6° Examen spéculaire de la cornée sans contact ;

        7° Aberrométrie oculaire ;

        8° Photographie du segment antérieur de l'œil et de la surface oculo-palpébrale ;

        9° Photographie des deux yeux dans les différentes positions du regard.

        L'interprétation des résultats est de la compétence d'un médecin ophtalmologiste.

      • Article R4342-7

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

        1° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;

        2° Electrophysiologie oculaire ;

        3° Biométrie oculaire avec contact ;

        4° Pachymétrie avec contact.

        L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l'exécution de l'examen.

      • Article R4342-8

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

        Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, l'orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R. 4342-1 à R. 4342-7, à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation, de recherche et d'encadrement.

        Ces actions concernent en particulier :

        1° La formation initiale et continue des orthoptistes ;

        2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

        3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

        4° Le développement de la recherche dans le domaine de l'orthoptie.

      • Article R4342-8-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

        I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :


        1° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;


        2° Trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus.


        II.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de verres correcteurs datant de moins de :


        1° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;


        2° Cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;


        3° Trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.


        III.-Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'orthoptiste peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.


        IV.-L'orthoptiste adaptant les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.


        En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'orthoptiste jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

      • Article R4342-8-2

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Création Décret n°2022-691 du 26 avril 2022 - art. 1

        I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L. 4342-1 peuvent être réalisés par l'orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans.

        Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de trois ans.

        II.-Après un interrogatoire visant à établir l'absence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I et, le cas échéant, le respect des conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du même I, l'orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend les actes suivants :

        1° Une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;

        2° Un examen simple de la motricité oculaire.

        III.-Dans le cadre d'un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, l'orthoptiste réalise en complément des examens mentionnés au II les actes suivants :

        1° Une mesure de la courbure de la cornée ;

        2° Un examen de la surface oculaire.

        IV.-Le patient est orienté vers un médecin ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l'orthoptiste constate :

        1° L'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I, ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;

        2° Une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;

        3° Le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à trois dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à une dioptrie pour l'astigmatisme.

        V.-En cas de prescription, l'orthoptiste précise sur l'ordonnance que cette prescription revêt un caractère non médical.

        VI.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de deux ans. Il reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

      • Article R4342-8-3

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Création Décret n°2022-691 du 26 avril 2022 - art. 1

        L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L. 4342-1 pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction mentionné au même 2° pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.

        En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste.

        • Article D4342-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6

          Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au deuxième alinéa (1°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation.

          • Article R4342-10

            Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

            Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4342-12.

            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

            Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

          • Article R4342-11

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

          • Article R4342-12

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

            3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

            4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

            5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • Article R4342-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

            La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

            1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

            2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

            4° Un médecin ;

            5° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.

            Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

          • Article R4342-15-1

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

      • Article R4342-16

        Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

        La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

        L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

      • Article R4342-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 141

        Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

        Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

        Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R4342-17-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.

      • Article D4343-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ” ;

        2° Le troisième alinéa de l'article D. 4333-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

        " Pour les orthophonistes et les orthoptistes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. ” ;

        3° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2-2 et L. 4342-2-2 ” ;

        4° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”.

      • Article R4343-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Création Décret n°2011-462 du 26 avril 2011 - art. 1

        Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve de l'adaptation suivante :


        Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4341-2-2 ou de l'article L. 4342-2-2 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4341-2 ou à l'article L. 4342-2 ”.