Article R351-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les membres de la Cour mentionnés aux 2° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-5.
Article R351-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
Article R351-3
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article R351-4
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
Article R351-5
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.
Article R351-6
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour nationale sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
Article R351-7
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale instituées par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :
Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ;
Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
Article R351-8
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou service dont la tarification est contestée.
Article R351-9
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Le tribunal interrégional comprend outre son président et le commissaire du Gouvernement, treize membres :
1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ;
3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ;
4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ;
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ;
6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ;
7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ;
8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;
9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ;
10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation.
La liste des membres du tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.
Article R351-10
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les membres du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article.
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article R. 351-9.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article R351-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Un ou plusieurs membres d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège du tribunal sur proposition du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Article R351-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du tribunal interrégional ou, en dehors de celle-ci, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans le ressort ou honoraires.
Article R351-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés par le préfet de région du siège du tribunal, sur proposition du président du tribunal, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent.
Article R351-14
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège de la commission parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
Article R351-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
Article R351-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article R351-17
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère.
Les délais de recours d'un mois institués par les articles R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs.
Article R351-18
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.
Article R351-19
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe du tribunal, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
Article R351-20
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
Article R351-21
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
Article R351-22
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article R. 314-22, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations.
Article R351-23
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
Article R351-24
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant cette communication.
Article R351-25
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe du tribunal.
Article R351-26
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Sauf décision contraire du président du tribunal, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
Article R351-27
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe du tribunal à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
Article R351-28
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Article R351-29
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président du tribunal. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
Article R351-30
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
Article R351-31
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins huit de ses membres sont présents. Elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept de ses membres sont présents.
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins huit de ses membres sont présents.
Article R351-32
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les rapporteurs pris hors les membres du tribunal ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R351-33
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
Le tribunal peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
Article R351-34
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.
Article R351-35
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Lorsqu'il annule le jugement contesté, le tribunal fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
Article R351-36
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe.
Une expédition du jugement certifiée conforme par le greffe est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives auxquelles avait été communiqué le recours.
L'expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement."
Article R351-37
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige.
Article R351-38
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Les jugements des tribunaux interrégionaux ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R351-39
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Quand un jugement de la Cour nationale est rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.
Article R351-40
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Article R351-41
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget.