Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 03/07/1998Version en vigueur au 03 juillet 1998

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  • Article L342-2

    Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 janvier 2001

    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

    La société Air France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tout ordre.

    Toutefois, les obligations qui lui sont imposées dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passées entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.

  • Article L342-3

    Version en vigueur du 03/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 05 janvier 2001

    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

    En vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la société Air France est habilitée à émettre dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

  • Article L342-4

    Version en vigueur du 03/07/1998 au 10/04/2003Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 10 avril 2003

    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

    Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.