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Article R*322-2
Version en vigueur du 10/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 mars 1983 au 01 mars 1994
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.