Article R*211-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Le droit de port comprend :
Pour les navires de commerce :
- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
- une taxe sur les marchandises ;
- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.
Pour les navires de pêche :
- une redevance d'équipement des ports de pêche.
Pour les navires de plaisance ou de sport :
- une redevance d'équipement des ports de plaisance.
Article R*211-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.