Article R*122-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
Article R*122-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 6 JORF 29 avril 1981L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
Article R*122-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 18/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 18 juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 5 () JORF 3 janvier 1984Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés.
6° enquête publique s'il y a lieu.
Article R*122-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 7 JORF du 29 avril 1981Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
Article R*122-6
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*122-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou les ports de pêche peuvent faire l'objet :
- d'une concession d'outillage public ;
- d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
Article R*122-11
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 7 JORF 29 avril 1981Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.
Article R*122-14
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.
Article R*122-15
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du chef du service maritime.
Le conseil portuaire doit faire connaître son avis dans le délai de quinze jours.
Le chef du service maritime dispose d'un délai de huit jours après la clôture de l'instruction pour en transmettre les résultats accompagnés de son avis au préfet du département.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents;
Article R*122-16
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
Article R*122-17
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Article R*122-18
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.