Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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    • Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (2°), de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

      Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé.

      Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.

      Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (1° et 3°), de l'article R. 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

      Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

      Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.

      Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassé, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.

    • Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.

      Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.

      Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.

      Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.

    • Article R*112-7

      Version en vigueur du 03/01/1984 au 05/04/2002Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 05 avril 2002

      Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

      Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.

      Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

    • Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.

    • Article R*112-10-1

      Version en vigueur du 03/01/1984 au 10/05/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 mai 2005

      Création Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 4

      Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

      Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.

      L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.

    • Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la nomination du directeur du port est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.

    • Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.

    • Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.

      Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.

    • Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.

      Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.

    • Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.



      Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

    • Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    • Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables aux agents visés à l'article R. *112-15.

    • Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

      Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.

    • Article R*112-19

      Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

      Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

      Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.

      En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, l'ingénieur en chef du service maritime consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. L'ingénieur en chef transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.

      Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :

      - la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :

      - la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;

      - une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;

      - l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;

      - les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ;

      - pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;

      - pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.

      Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée.

    • L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.

      Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.

      Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

    • Article R*112-21

      Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

      Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

      Un ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par le ministre chargé des ports maritimes, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.

      Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.

      Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.