Article L302-1
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par décret.
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application.
Article L302-2
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
Article L302-3
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.
Article L302-4
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
Article L302-5
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.
Article L302-6
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.
Article L302-7
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
Article L302-8
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.