Code de la route

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R231-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

    1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

    2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;

    3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :

    a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;

    b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;

    c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.