Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/08/2005Version en vigueur au 05 août 2005

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      • Article R427-1

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/05/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 mai 2009

        Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.

        Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.

        Leurs fonctions sont bénévoles.

      • Article R427-2

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/09/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 septembre 2009

        Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.

        En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.

        L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.

        Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.

      • Article R427-3

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/09/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 septembre 2009

        Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.

        Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

      • Article R427-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 juin 2018

        Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.

      • Article R427-5

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.

      • Article R427-6

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/03/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 mars 2012

        Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.

        Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.

        Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

      • Article R427-7

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

        I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

        1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

        2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

        3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

        II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

        III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.

      • Article R427-8

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/05/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 mai 2009

        Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

        Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.

        • Article R427-10

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.

          Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

        • Article R427-13

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

          Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

        • Article R427-14

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

          Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

          L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.

          Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

        • Article R427-16

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2007

          Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.

          L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        • Article R427-17

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

        • Article R427-18

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

          Le permis de chasser validé est obligatoire.

        • Article R427-19

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

          Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

          L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.

        • Article R427-20

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

          Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

          Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

        • Article R427-21

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/12/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 décembre 2006

          La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.

          Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

        • Article R427-22

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/05/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 mai 2009

          Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

          TYPES DE FORMALITÉS

          ESPÈCES CONCERNÉES

          DATE LIMITE

          de la période autorisée

          Sans formalité.

          Pigeon ramier.

          31 mars

          Sans formalité.

          Ragondin et rat musqué.

          Ouverture générale

          Déclaration au préfet.

          Etourneau sansonnet.

          31 mars

          Pigeon ramier.

          30 juin

          Autorisation individuelle du préfet.

          Pie bavarde.

          10 juin

          Corbeau freux.

          Corneille noire.

          Autorisation individuelle du préfet.

          Pigeon ramier.

          31 juillet

          Etourneau sansonnet.

          Ouverture générale

        • Article R427-23

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

          L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

        • Article R427-24

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

          Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

        • Article R427-25

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 juin 2018

          Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

          Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.

      • Article R427-26

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 juin 2018

        Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.

      • Article R427-27

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

    • Article R427-28

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2006

      Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.

      Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.