Article R*430-8
Version en vigueur du 01/04/1984 au 27/08/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 27 août 1986
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction de quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier.