Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R460-4

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

    Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le directeur départemental de l'équipement délivre le certificat de conformité dans les trois mois.

    Dans le cas contraire, le constructeur est avisé dans le même délai par le directeur départemental de l'équipement des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis rappelle les sanctions encourues.

  • Article R460-5

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

    A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le pétitionnaire requiert le ministre chargé de l'urbanisme de prendre la décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, la décision est réputée favorable.

    La date de la notification est dans tous les cas, celle du cachet de la poste.

  • Article R460-6

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

    Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.