Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

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    • Article R*122-3

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

      Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

      A - L'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est décidé :

      a) Par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement, si le territoire intéressé par le schéma est tout entier situé à l'intérieur d'un même département ;

      b) Par le préfet de région, sur proposition des préfets intéressés et sur le rapport du chef du service régional de l'équipement, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés à l'intérieur d'une même région ;

      c) Conjointement par les préfets de région intéressés, lorsque le schéma concerne un territoire appartenant à plusieurs régions.

      B - L'établissement d'un schéma de secteur est décidé par le préfet.

    • Article R*122-4

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

      Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

      Lorsque l'établissement d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur a été décidé, le ou les préfets intéressés fixent par arrêté la liste des communes couvertes par le schéma.

      Cette liste et les modifications qui peuvent lui être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département.

    • Article R*122-5

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

      Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d'un rapport et de documents graphiques.

      I. - Le rapport présente :

      a) L'analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ;

      b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;

      c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.:

      //DECRET 1141 :

      d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation//.

      II. - Les documents graphiques font apparaître :

      La destination générale des sols ;

      Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;

      Les principaux espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

      Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;

      La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

      L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

      Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

      Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

      L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

    • Article R*122-6

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

      Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-5-II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

      • Article R*122-7

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

        L'ensemble de la procédure relative à un schéma d'aménagement et d'urbanisme est conduit :

        a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

        b) Sous l'autorité de l'un des préfets ou préfets de région intéressés, par un fonctionnaire des services de l'équipement dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.

      • Article R*122-8

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

        Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

        A cette fin :

        Le préfet chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission ;

        Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur.

        Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission.

      • Article R*122-9

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, en particulier de ceux qui ont compétence en matière de grandes opérations d'infrastructure et d'aménagement, ainsi que des personnalités qualifiées, sont associés aux travaux de la commission.

        Celle-ci peut entendre, sur leur demande, les délégués de groupements représentatifs intéressés par les problèmes d'aménagement et d'urbanisme du territoire couvert par le schéma directeur.

      • Article R*122-10

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        La commission mixte est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.

      • Article R*122-11

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du préfet chargé de conduire la procédure.

      • Article R*122-12

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

        Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est communiqué par le préfet à ceux des services publics non représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-8 qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Ils sont appelés à donner leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où ils ont été saisis.

      • Article R*122-13

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

        Le projet de schéma directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

        Le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

      • Article R*122-14

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

        Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé :

        1. Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3.

        2. Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres :

        a) Lorsque le schéma concerne un territoire à l'intérieur duquel se trouve une ville figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

        b) Dans les cas prévus à l'article R. 122-17 .

        3. Par arrêté du préfet de région dans les autres cas.

      • Article R*122-15

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 4 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

        Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement ainsi que dans les mairies des communes intéressées ou au siège des établissements publics groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

      • Article R*122-17

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

        Lorsque les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme intéressent des territoires sur lesquels doivent être réalisées des opérations d'intérêt national résultant de directives d'aménagement du territoire arrêtées par le Gouvernement, notamment en vue de la création d'agglomérations nouvelles, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'ensemble de la procédure relative à ces schémas directeurs est conduit sous l'autorité du préfet de région.

        Le préfet de région exerce alors les attributions des préfets prévues aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11.

    • Article R*122-20

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

      En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur :

      1. Les plans d'occupation des sols ;

      2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

      3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

      4. Les grands travaux d'équipement.

      Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur.

    • Article R*122-21

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

      Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 4 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983
      Abrogé par Décret 1983-09-09 ART. 9 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

      Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis à la date du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure résultant des dispositions du présent chapitre.