Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 18/01/1977Version en vigueur au 18 janvier 1977

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      • Article A421-1

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 22/02/1980Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 22 février 1980

        La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1 est établie conformément à l'un des modèles joints au présent article. Ces modèles comportent le libellé de l'engagement dont la demande doit être assortie, en vertu de l'article L. 421-3 (alinéa 1er).

      • Article A421-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 21/11/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 21 novembre 1978

        Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978

        L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :

        1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;

        2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).

        3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.

        En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.

      • Article A421-3

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 21/11/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 21 novembre 1978

        Les dispositions des articles A. 421-1 et A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

      • Article A421-4

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

        Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.

      • Article A421-5

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

        Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.

      • Article A421-6

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

        Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

      • Article A421-7

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 30/04/1988Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 30 avril 1988

        L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

        Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

        Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

      • Article A421-8

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/05/1984Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 mai 1984

        Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter les pièces suivantes du dossier :

        Demande de permis de construire ;

        Plan de situation ;

        Plan de masse ;

        Plan des façades ;

        Arrêté accordant le permis de construire ;

        Eventuellement, contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.

      • Article A421-9

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 14/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 14 juillet 1977

        Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.